LIVRE III — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Section II — Désertion 1) Désertion à l'intérieur :
Article 259
Est déclaré déserteur à l'étranger en temps de paix, tout militaire qui, hors du territoire national, à l'expiration du délai de six jours, après celui fixé pour son retour de permission, de congé, de mission ou de déplacement, ne se présente pas au corps ou détachement, à la base ou formation, à laquelle il appartient, ou au bâtiment ou à l'aéronef à bord duquel il est embarqué.