LIVRE III — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE II — INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › Chapitre I — Infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires › Section I — Insoumission
Article 254
Tout individu coupable d'insoumission aux termes des lois sur le recrutement dans l'armée, est puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans.
En temps de guerre, la peine est de deux à dix ans d'emprisonnement; le coupable peut être, en outre, frappé, pour cinq ans au moins et pour vingt ans au plus, de l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des droits mentionnés à l'article 8 du code pénal.
En temps de guerre, si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée, le tout sans préjudice des dispositions édictées par les lois sur le recrutement de l'armée.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 254. — Tout individu coupable d'insoumission aux termes des lois sur le service national, la réserve et la mobilisation, est puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) ans.
En temps de guerre, la peine est de deux (2) ans à dix (10) ans d'emprisonnement, avec l'interdiction d'un ou plusieurs des droits civiques et civils pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans ».