LIVRE III — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES
Article 248
Toute condamnation, même si elle n'a pas entraîné la dégradation civique ou la destitution, prononcée par quelque juridiction que ce soit, contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat, entraîne, de plein droit, la perte du grade, si elle est prononcée pour crime.
Toute condamnation à une peine égale ou supérieure à trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, prononcée contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat, pour l'un des faits suivants : 1º délits prévus par les articles 126 et suivants du code pénal; 2º délits prévus par les articles 350 et suivants, 372, 373, 376 à 382 et 387 du code pénal; 3º infractions visées par la loi sur la liberté de la presse, emportera la perte du grade.
Il en sera de même, si la peine prononcée, même inférieure à trois mois d'emprisonnement, s'accompagne, soit d'une interdiction de séjour, soit d'une interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, ou si le jugement déclare que le condamné est incapable d'exercer aucune fonction publique.
أُلغي بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)