LIVRE III — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES
Article 243
Sous réserve des dispositions du présent code ou des lois spéciales et, à l'exception de la relégation, les juridictions militaires prononcent. les mêmes peines que les juridictions de droit commun.
Ces peines sont appliquées selon les principes généraux et les règles de droit commun.
Toute peine criminelle prononcée contre un militaire, emportant la dégradation civique, entraînera, notamment, l'exclusion de l'Armée ainsi que la privation du grade et du droit d'en porter les insignes et l'uniforme.