LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE VI — PROCEDURES PARTICULIERES ET PROCEDURES D'EXECUTION › Chapitre XII — Casier judiciaire
Article 239
Les juridictions militaires qui ont statué sur le fond, sont compétentes pour l'application des dispositions prévues par les articles 639 et suivants du code de procédure pénale.
Le président de la juridiction militaire ou au cas de suppression, de celle désignée par le ministre de la défense nationale, communique la requête au procureur militaire de la République et fait le rapport.
Les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre du conseil, Le tribunal peut ordonner d'assigner la personne objet de la condamnation.
Mention de la décision est faite en marge du jugement visé dans la demande en rectification.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
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« Art. 239. — La juridiction militaire qui a statué sur le fond, est compétente pour la rectification des mentions portées au casier judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
La demande de rectification des mentions portées au casier judiciaire est adressée par requête au président de la juridiction militaire, ce dernier, la communique au ministère public et fait le rapport.
Si la demande est acceptée, la juridiction militaire ordonne que mention de sa décision soit faite en marge du jugement objet de la demande en rectification, et un extrait de cette décision est transmis au service du casier judiciaire pour rectification du bulletin n° 01 ».