LIVRE III — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre II — Infractions contre l'honneur ou le devoir › Section IV — Destructions
Article 238
Est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement, tout militaire, tout pilote d'un bâtiment de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé, ou tout individu embarqué, coupable d'avoir, par négligence occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment de la marine, d'un aéronef, d'approvisionnement, d'armement, de matériels ou d'une installation quelconque à l'usage de l'armée ou concourant à la défense nationale. Si le coupable est officier, il est puni du maximum de cette peine.
Est punt d'un à cinq ans d'emprisonnement ou, s'il est officier, de la destitution, tout commandant d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, coupable d'avoir, par négligence, occasionné la destruction, la perte ou la mise hors serviço définitive ou temporaire d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire.