LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE VI — PROCEDURES PARTICULIERES ET PROCEDURES D'EXECUTION › Chapitre X — Réhabilitation
Article 233
Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la réhabilitation légale ou judiciaire, sont applicables à ceux qui ont été condamnés par les juridictions militaires.
Toutefois, la requête en réhabilitation sera adressée au procureur militaire de la République, lequel après avoir formalisé le dossier, saisira le tribunal militaire de la résidence du requérant.
Mention du jugement prononçant la réhabilitation est portée par le greffier de la juridiction militaire en marge du jugement de condamnation.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
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« Art. 233. — Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la réhabilitation légale ou judiciaire sont applicables aux condamnés par les juridictions militaires, sous réserve des dispositions du présent code.
La requête en réhabilitation est adressée au procureur militaire de la République, lequel après avoir formalisé le dossier, saisira le tribunal militaire de la résidence du requérant.
Le jugement rendu par le tribunal militaire est susceptible d'appel devant la Cour d'appel militaire.
Mention du jugement ou de l'arrêt prononçant la réhabilitation est portée par le greffier de la juridiction militaire en marge du jugement de condamnation ».