LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE VI — PROCEDURES PARTICULIERES ET PROCEDURES D'EXECUTION › Chapitre IX — Sursis simple et récidive
Article 232
Les condamnations prononcées pour un crime ou delit militaire, ne peuvent constituer le condamné en état de récidive.
Les juridictions militaires appliquent les dispositions des articles 54 et suivants du code pénal, pour le jugement des infractions de droit commun.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 232. — Les condamnations prononcées pour un crime ou délit militaires, ne peuvent constituer le condamné en état de récidive.
Les juridictions militaires appliquent les dispositions des articles 54 bis et suivants du code pénal, pour le jugement des infractions de droit commun ».