LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE VI — PROCEDURES PARTICULIERES ET PROCEDURES D'EXECUTION › Chapitre IX — Sursis simple et récidive
Article 231
La condamnation pour un crime ou un délit militaires: ne fait pas perdre au condamné le bénéfice du sursis qui lui a été antérieurement accordé pour une infraction de droit commun, ne met pas obstacle à l'octroi ultérieur du sursis pour une infraction de droit commun; si, par application de cette disposition, la condamnation pour l'infraction de droit commun est assortie du sursis, le bénéfice du sursis, précédemment accordé lors de la condamnation pour l'infraction militaire, reste acquis au condamné.