LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE VI — PROCEDURES PARTICULIERES ET PROCEDURES D'EXECUTION › Chapitre VIII — Libération conditionnelle
Article 229
Les dispositions du code de procédure pénale, relatives à la libération conditionnelle, sont applicables à toute personne condamnée par les tribunaux militaires et aux militaires ou aux assimilés condamnés par les tribunaux ordinaires, sous réserve des dispositions ci-après.
Le droit d'accorder la libération conditionnelle appartient au ministre de la défense nationale sur proposition du chef de l'établissement dans lequel l'intéressé est détenu, après avis du procureur militaire de la République et du commandant de la région militaire.
Dès leur mise en liberté sous condition, les militaires sont mis à la disposition du ministre de la défense nationale pour accomplir le temps de service qu'ils doivent à l'Etat, dans une unité choisie par lui, à cet effet et sont exclusivement soumis à l'autorité militaire.
La révocation de la libération conditionnelle peut être prononcée par le ministre de la défense nationale, sur proposition du commandant de la région militaire en cas de punition grave ou de nouvelle condamnation encourue avant que le condamné soit définitivement libéré de sa peine.
Le condamné est alors envoyé dans un établissement pénitentiaire pour y accomplir toute la durée de la première peine non subie au moment de sa libération, cumulativement, s'il y a lieu, avec la nouvelle beine encourue. Le temps du service passé au corps avant la révocation est toujours déduit de la durée du service militaire qui lui reste à accomplir.
Pour les condamnés qui atteignent la date de libération de leur service militaire, sans avoir été frappés de la révocation de leur libération conditionnelle, le temps passé par eux, au service militaire, compte dans la durée de la peine encourue.
Il en est de même pour ceux qui, ayant achevé leur service militaire sans être entièrement libérés de leur peine, n'ont pas encouru la révocation de la libération conditionnelle, après leur renvoi dans leurs foyers.
Ceux qui, après leur renvoi dans leurs foyers, encourent la révocation de la libération conditionnelle, sont réintégrés pour toute la durée de la peine non subie, sans aucune réduction du temps passé, par eux, sous les drapeaux,
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
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« Art. 229. — Les dispositions relatives à la libération conditionnelle sont applicables à toute personne condamnée par les juridictions militaires, sous réserve des dispositions du présent code.
Le droit d'accorder la libération conditionnelle appartient au ministre de la défense nationale, sur proposition du procureur général militaire, après avis du directeur de l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné purge sa peine.
Dès leur mise en liberté conditionnelle, les militaires sont mis à la disposition du ministre de la défense nationale pour accomplir le temps de service qu'ils doivent à l'Etat, dans une unité choisie par lui, à cet effet et sont exclusivement soumis à l'autorité militaire.
La révocation de la libération conditionnelle peut être prononcée par le ministre de la défense nationale, sur proposition du procureur général militaire en cas de sanction grave ou de nouvelle condamnation encourue avant que le condamné ne purge sa peine.
Le condamné est alors envoyé dans un établissement pénitentiaire pour y accomplir toute la durée de la première peine non subie au moment de sa libération, cumulativement, s'il y a lieu, avec la nouvelle peine encourue. Le temps du service passé au corps avant la révocation est toujours déduit de la durée du service militaire qui lui reste à accomplir.
Pour les condamnés qui atteignent la date de libération de leur service militaire, sans avoir été frappés de la révocation de leur libération conditionnelle, le temps passé par eux, au service militaire, compte dans la durée de la peine encourue.
Il en est de même pour ceux qui, ayant achevé leur service militaire sans être entièrement libérés de leur peine, n'ont pas encouru la révocation de la libération conditionnelle, après leur renvoi dans leurs foyers.
Ceux qui, après leur renvoi dans leurs foyers, encourent la révocation de la libération conditionnelle, sont réintégrés pour toute la durée de la peine non subie, sans aucune réduction du temps passé, par eux, sous les drapeaux ».