LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE VI — PROCEDURES PARTICULIERES ET PROCEDURES D'EXECUTION › Chapitre VII — Suspension de l'exécution des jugements
Article 225
Le ministre de la défense nationale peut suspendre l'exécution des jugements devenus définitifs.
Le jugement dont l'exécution est suspendue reste définitif.
Le droit de révoquer la décision de suspension appartient au ministre de la défense nationale, tant que le condamné conserve sa qualité de militaire ou d'assimilé. Lorsque le condamné cesse d'avoir cette qualité, les effets de la suspension prévue au présent article sont ceux de la libération conditionnelle prévue à l'article 229 du présent code et le bénéfice peut en être révoqué en cas de nouvelle condamnation.
En cas de révocation de la décision de suspension, le condamné devra subir intégralement la peine encourue.
La décision de révocation de la suspension de l'exécution du jugement est portée en marge de la minute du jugement et doit être mentionnée au casier judiciaire. Elle doit figurer sur tout extrait ou toute expédition de jugement.
Seront considérées comme nulles et non avenues, les condamnations pour infractions prévues par le code de justice militaire seul et pour lesquelles l'exécution du jugement a été suspendue si, pendant un délai qui courra de la date de décision de suspension et qui sera de cinq ans pour une condamnation à une peine correctionnelle et de 10 ans pour une condamnation à une peine criminelle, le condamné n'a encouru aucune autre condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave.