LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE VI — PROCEDURES PARTICULIERES ET PROCEDURES D'EXECUTION › Chapitre VI — Exécution des peines
Article 222
Les dispositions prévues aux décrets n° 64-193 du 3 juillet 1964 et 64-201 du 7 juillet 1964, sont applicables, lors de l'exécution des jugements des juridictions militaires prononçant la peine de mort, sauf en ce qui concerne la composition du peloton d'exécution.
Sont seuls admis à assister à l'exécution, le président ou un membre du tribunal, un représentant du ministère public, le juge d'instruction et le greffier de la juridiction militaire du licu de l'exécution, les défenseurs du condamné, un ministre du culte, un médecin désigné par l'autorité militaire, les militaires du service d'ordre requis, à cet effet, par l'autorité militaire.
Sauf en temps de guerre, aucune condamnation à mort ne peut être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses ni les vendredis.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 485