LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — ORGANISATION DES JURIDICTIONS MILITAIRES › Section II — Tribunaux militaires permanents en temps de guerre
Article 21
Des magistrats du corps des magistrats militaires versés dans les réserves et mobilises, les greffiers des réserves mobilisés, ainsi que les assimilés spéciaux du service de la justice militaire dont le statut est fixé par décret pris sur le rapport conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de la défense nationale, peuvent être appelés à compléter les personnels de ces tribunaux.
أُلغي بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)