LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE VI — PROCEDURES PARTICULIERES ET PROCEDURES D'EXECUTION › Chapitre V — Exécution des jugements
Article 219
Le tribunal militaire statue en chambre de conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil du condamné, s'il le demande et s'il échet, le condamné lui-méme.
Il peut ordonner l'audition du condamné par commission rogatoire. L'exécution de la décision peut être suspendue si le tribunal l'ordonne.
Le jugement sur l'incident est notifié au condamné à la diligence du procureur militaire de la République.
Ce jugement est susceptible de pourvoi en cassation par le procureur militare de la République ou le condamné, dans les formes et délais prévus au présent code.