LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE VI — PROCEDURES PARTICULIERES ET PROCEDURES D'EXECUTION › Chapitre V — Exécution des jugements
Article 217
Si l'exécution d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée soulève des difficultés quant à l'interprétation de la décision, le condamné peut saisir par requête le procureur militaire de la République près la juridiction qui a rendu le jugement.
Le procureur militaire de la République statue sur la requête et sa décision peut donner lieu, le cas échéant, à un incident contentieux.