LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE VI — PROCEDURES PARTICULIERES ET PROCEDURES D'EXECUTION › Chapitre V — Exécution des jugements
Article 216
Lorsque le jugement d'une juridiction militaire, prononçant une peine privative de liberté sans sursis, n'a pu être amené à exécution, le procureur militaire de la République fait procéder à sa diffusion.
Il est délivré à l'agent de la force publique chargé de l'exécution du jugement, un extralt portant la formule exécutoire; cet extrait constitue, même au cas d'opposition à un jugement par défaut, le titre régulier d'arrestation, de transfert, et de détention dans un des établissements énumérés à l'article 102.