LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE VI — PROCEDURES PARTICULIERES ET PROCEDURES D'EXECUTION › Chapitre V — Exécution des jugements
Article 213
Dans tous les cas, le procureur militaire de la République avise l'autorité qui a ordonné ou demandé les poursuites, ou l'autorité militaire commandant la circonscription territoriale, ou la grande unité dans le ressort de laquelle siège, ou a été étabile la juridiction militaire, soit de l'arrêt de la cour suprême, soit du jugement du tribunal.
Lorsque le jugement est devenu définitif, le procureur militaire de la République en ordonne l'exécution dans les délais fixés aux articles 210 et 212. A ce titre, il a le droit de requérir la force publique. Toutefois, au cas de condamnation à mort, la gendarmerie ne peut être requise ou commandée que pour assurer le maintien de l'ordre.