LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE VI — PROCEDURES PARTICULIERES ET PROCEDURES D'EXECUTION › Chapitre V — Exécution des jugements
Article 211
S'il y a pourvoi, il est sursis à l'exécution Au jugement sous réserve de l'application de l'article 172 et, éventuellement de la mise en état du condamné dans les conditions de l'article 506 du code de procédure pénale.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
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« Art. 211. — Il est sursit à l'exécution du jugement ou de l'arrêt, pendant les délais de pourvoi en cassation, et s'il y a eu pourvoi, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour suprême, sous réserve des dispositions de l'article 172 du présent code.
En dépit du pourvoi, est mis en liberté immédiatement après la décision, l'inculpé acquitté ou absous, ou condamné soit à l'emprisonnement avec sursis, soit à l'amende.
Il en est de même pour l'inculpé détenu, condamné à une peine d'emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention provisoire aura atteint celle de la peine prononcée ».