LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE VI — PROCEDURES PARTICULIERES ET PROCEDURES D'EXECUTION › Chapitre IV — Règlements de juges et renvois d'un tribunal à un autre tribunal
Article 209
Sont applicables aux juridictions militaires d'instruction ou de jugement, les dispositions des articles 548 et suivants du code de procédure pénale relatives au renvoi de la connaissance de l'affaire d'un tribunal à un autre : 1º pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime; 2º dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice; 3º exceptionnellement, et sur requête du ministre de la défense nationale, lorsqu'il ne sera pas possible de trouver pour la constitution d'une juridiction militaire, le nombre d'assesseurs militaires au grade requis.