LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE VI — PROCEDURES PARTICULIERES ET PROCEDURES D'EXECUTION › Chapitre IV — Règlements de juges et renvois d'un tribunal à un autre tribunal
Article 208
Lorsqu'une juridiction militaire et une juridiction de droit commun ou lorsque deu: juridictions militaires se trouvent simultanément saisies de la même infraction ou d'infractions connexes, il est, en cas de conflit, réglé de juge par la cour suprême, qui statue sur requête présentée par le ministère public près l'une ou l'autre des juridictions saisies, conformément aux articles 545 et suivants du code de procédure pénale.