LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE VI — PROCEDURES PARTICULIERES ET PROCEDURES D'EXECUTION › Chapitre III — Reconnaissance d'identité du condamné
Article 207
La reconnaissance de l'identité, au cas où elle est contestée, d'un individu condamné par une juridiction militaire, est faite par la juridiction qui a rendu le jugement ou par celle dans le ressort de laquelle le condamné a été arrêté.
Le tribunal statue sur la reconnaissance en audience publique, en présence de l'individu arrêté, après avoir entendu les témoins appelés tant par le ministère public que par l'individu arrêté.