LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE VI — PROCEDURES PARTICULIERES ET PROCEDURES D'EXECUTION › Chapitre II — Sequestre et confiscation des biens
Article 206
Seront déclarés nuls, à la requête du sequestre procureur militaire de la République, tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis, soit directement, soit par personne interposée, ou par toute voie indirecte employée par le coupable, s'ils ont été faits dans l'intention de dissimuler, détourner ou diminuer tout ou partie de sa fortune.
Tout officier public ou ministériel, tout cohéritier, toute société foncière ou de crédit, toute société commerciale, tout tiers qui aura sciemment aidé avant ou après la condamnation du prévenu défaillant, soit directement, soft indirectement ou par interposition de personnes, à la dissimulation des biens et valeurs appartenant à des déserteurs ou insoumis visés à l'alinéa 1er de l'article 205 ci-dessus, sera passible d'une amende qui ne sera pas inférieure au double, ni supérieure au triple des biens dissimulés on détournés. Cette amende sera prononcée par le tribunal de droit commun la requête de l'administration de l'enregistrement. En ce qui concerne les officiers publics ou ministériels, la peine de la destitution devra, en outre, être prononcée contre eux.
Le condamné sera déchu, de plein droit, à l'égard de tous REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mai 1971 les enfants et descendants de la puissance paternelle, ensemble de tous les droits qui s'y rattachent. La tutelle sera organisée conformément à la loi.