LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE VI — PROCEDURES PARTICULIERES ET PROCEDURES D'EXECUTION › Chapitre II — Sequestre et confiscation des biens
Article 205
Un an après la signification prévue au 2º alinéa du précédent article, il sera procédé à la liquidation et au partage des biens confisqués, conformément aux règles du droit commun, la quotité disponible pouvant, seule si le condamné est marié ou s'il a des enfants ou descendants, être vendue au bénéfice de la Nation, et le reste des biens devenant la propriété des réservataires.
L'aliénation des biens confisqués sera poursuivie par l'administration des domaines, et réalisée dans la forme prescrite pour la vente des biens de l'Etat.
Toute contestation et tout incident auquel donnera lieu la vente, seront soumis au tribunal de droit commun du dernier domicile ou, à défaut, de la dernière résidence du condamné.
Si, postérieurement à la vente des biens, il est établi que le condamné par défaut était mort avant l'expiration du délai d'une année fixée pour la vente, il sera réputé mort dans l'intégralité de ses droits et les héritiers auront droit à la restitution du prix de vente.
Si, postérieurement à la vente des biens, le condamné est acquitté par le nouveau jugement, 11 rentrera pour l'avenir, dans la plénitude de ses droits civils, et ce, à compter du jour où il aura reparu en justice,