LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE VI — PROCEDURES PARTICULIERES ET PROCEDURES D'EXECUTION › Chapitre I — Jugements par défaut, jugements d'itératif défaut › Section III — Itératif défaut
Article 203
L'opposition à l'exécution d'un jugement par défaut est non avenue si l'opposant ne comparaît pas, lorsqu'il a été cité, dans les formes et délais prévus à personne ou au domicile indiqué, par lui, dans sa déclaration opposition.
Le jugement rendu par le tribunal ne pourra être attaqué par le condamné que par un pourvoi en cassation formé dans le délai prévu à l'article 181, à compter de la notification de cette décision à personne.