LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE V — CITATIONS, ASSIGNATIONS ET NOTIFICATIONS
Article 198
Si les citations, assignations et notifications ne peuvent être faites à personne, les règles ci-après sont appliquées :
S'il s'agit d'un militaire en état d'absence irrégulière, la citation ou notification est faite au corps; la copie de l'acte est remise sous enveloppe fermée, ne portant d'autres indications que les nom, prénom, grade et corps du destinataire de l'acte;
Quel que soit le destinataire d'un acte, s'il n'a pas de domicile connu ou s'il a été recherché vainement, ou s'il réside à l'étranger, les citations, assignations et notifications sont faites au parquet près la juridiction militaire saisie.
Le procureur militaire de la République vise l'original de l'acte et envoie, le cas échéant, la copie à toutes autorités qualifiées.