LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE V — CITATIONS, ASSIGNATIONS ET NOTIFICATIONS
Article 197
L'absence du destinataire de l'acte est constatée par procès-verbal si la durée d'absence est indéterminée ou telle que la notification ne puisse être faite dans les délais prévus par l'article (194.
Lorsque des renseignements ont pu être recueillis sur le lieu où réside le destinataire, ceux-ci sont consignées au procès-verbal de constat d'absence.
A défaut de renseignements utiles, le procureur militaire de la République, peut requérir tous agents de la force publique de procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse de l'intéressé.
Les agents de la force publique dressent dans les formes ordinaires, procès-verbaux des diligences requises, même si elles sont restées infructueuses; les procès-verbaux accompagnés d'une copie certifiée conforme, sont transmis au procureur militaire de la République.