LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE V — CITATIONS, ASSIGNATIONS ET NOTIFICATIONS
Article 195
L'assignation à témoin ou à expert doit énoncer: les noms et qualité de l'autorité requérante; les noms, prénoms et domicile du témoin ou de l'expert; la date, le lieu et l'heure de l'audience à laquelle la personne assignée doit comparaître, en précisant sa qualité de témoin ou d'expert.
L'assignation à témoin doit, en outre, porter mention que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi et que, faute par le témoin de se conformer à l'assignation à lui délivrée, il pourra être contraint par la force publique et condamné.
Les assignations sont datées et signées.