LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE V — CITATIONS, ASSIGNATIONS ET NOTIFICATIONS
Article 193
En temps de guerre, la citation à comparaître délivrée au prévenu doit contenir, en outre, à peine de nullité : 1º Le nom du défenseur commis d'office; 2° L'avertissement qu'il peut le remplacer par un défenseur de son choix jusqu'à l'ouverture des débats.
Cette citation doit mentionner, en ce qui concerne la convocation des témoins, que le prévenu peut également bénéficier des dispositions de l'alinéa 5 de l'article 131.