LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE V — CITATIONS, ASSIGNATIONS ET NOTIFICATIONS
Article 192
La citation à comparaître délivrée au prévenu: 1º mentionne les nom et qualité de l'autorité requérante; 2º se réfère à la décision de renvoi ou de traduction directe et à l'ordre de convocation du tribunal, et précise les lieu, date et heure de l'audience; 3° énonce le fait poursuivi, vise le texte de la loi applicable et indique les noms des témoins et experts que le procureur militaire de la République se propose de faire entendre; 4° fait connaître au prévenu, à peine de nullité que, faute du choix d'un défenseur, il lui en sera désigné un, d'office; 5° l'avertit qu'il doit notifier au procureur militaire de la République, huit jours avant l'audience, par déclaration au greffe, la liste des témoins qu'il se propose de faire entendre.
La citation est datée et signée.