LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE V — CITATIONS, ASSIGNATIONS ET NOTIFICATIONS
Article 191
Les citations aux prévenus, les assignations aux témoins et experts que le ministère public se propose de faire entendre, ainsi que les notifications des décisions des juridictions d'instruction ou de jugement et des arrêts de la cour suprême, sont faites sans frais, soit par les greffiers, soit par tous agents de la force publique.