LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — ORGANISATION DES JURIDICTIONS MILITAIRES › Section I — Tribunaux militaires permanents en temps de paix 1. Organisation:
Article 18
Devant les juridictions militaires, la défense est assurée par les avocats inscrits au barreau ou par un militaire agréé par l'autorité militaire.
Toutefois, dans les affaires relatives aux infractions spéciales d'ordre militaire prévues dans le présent code, le défenseur choisi par l'inculpé ne peut assister, défendre ou représenter ce dernier, tant au cours de l'instruction qu'à l'audience, que s'il y a été autorisé par le président du tribunal militaire permanent saisi; dans le cas contraire, le défenseur est désigné par le président.