LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE IV — VOLES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › Chapitre I — Pourvoi, en cassation
Article 187
Lorsque l'annulation a été prononcée pour inobservation des formes, la procédure est reprise d'après les règles édictées par le présent code.
La juridiction saisie statue sans être liée par l'arrêt de la cour suprême.
Toutefois, si, sur un nouveau pourvoi, l'annulation du deuxième jugement a lieu pour les mêmes motifs que ceux du premier jugement, le tribunal de renvoi doit se conformer à la décision de la cour suprême sur le point de droit, et, s'il s'agit de l'application de la peine, il doit adopter l'interprétation la plus favorable au condamné.