LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE IV — VOLES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › Chapitre I — Pourvoi, en cassation
Article 186
Si la cour suprême annule le jugement pour incompétence, elle prononce le renvoi devant la juridiction compétente et la désigne. Si elle annule pour tout autre motif, elle renvoie l'affaire devant une juridiction militaire qui n'en a pas encore connu, à moins que l'annulation ayant été prononcée parce que le fait e constitue ni crime, ni délit, ni contravention, ou parce que le fait est prescrit ou amnistié, il ne reste plus rien à juger.