LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE IV — VOLES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › Chapitre I — Pourvoi, en cassation
Article 184
Lorsque le condamné est détenu, il peut faire également connaître sa volonté de se pourvoir par une lettre remise à l'autorité chargée de la surveillance de l'établissement où il est incarcéré.
Cette autorité lui en délivre récépissé, certifie sur la lettre même que celle-ci est remise par l'intéressé, et précise la date de la remise.
Le document est transmis immédiatement au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il est transcrit sur le registre prévu à l'article 98 et annexé à l'acte dressé par le greffier.