LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE IV — VOLES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › Chapitre I — Pourvoi, en cassation
Article 183
La déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou le défenseur du condamné muni d'un pouvoir spécial, Dans ce cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier, si le déclarant ne peut ou ne sait signer, le greffier en fait mention.
La déclaration de pourvoi est transcrite sur le registre tenu conformément à l'article 98.