LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE IV — VOLES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › Chapitre I — Pourvoi, en cassation
Article 182
Le procureur militaire de la République, peut aussi se pourvoir en cassation contre : 1º les jugements d'acquittement; 2º les jugements déclarant n'y avoir lieu à statuer; 3º les jugements statuant sur les restitutions dans les conditions prévues à l'article 169.
Ces pourvois ne pourront préjudicier au prévenu, sauf, dans le premier cas, lorsque le jugement a omis de statuer sur un chef d'inculpation ou, dans le second cas, lorsqu'il a été fait une fausse application d'une cause d'extinction de l'action publique.
أُلغي بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)