LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE IV — VOLES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › Chapitre I — Pourvoi, en cassation
Article 180
En tous temps, les jugements renaus par les Juridictions militaires peuvent être attaqués par la voie du pourvoi devant la cour suprême pour les causes et dans les conditions prévues par les articles 495 et suivants du code de procédure pénale, sous les réserves suivantes,
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 180. — En tous temps, les arrêts rendus par les Cours d'appel militaires et les jugements des tribunaux militaires sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour suprême dans les conditions et conformément à la procédure prévue par les articles 495 et suivants du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent code ».