LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — ORGANISATION DES JURIDICTIONS MILITAIRES › Section I — Tribunaux militaires permanents en temps de paix 1. Organisation:
Article 17
Les greffiers, commis-greffiers et appariteurs prêtent, dans les mêmes conditions, le serment prévu par l'article 428 du code de procédure civile.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 17. — Les personnels du greffe prêtent à leur première nomination dans la juridiction militaire dont laquelle ils sont désignés et avant leur prise de fonction, le serment suivant :
الرحيم الرحمن اللّه باسم »