LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE III — PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT › Chapitre III — Jugement › Section III — Rédaction et contenu du jugement
Article 179
Tous les jugements prononcés par les juridictions militaires, en dehors des jugements rendus par défaut dans les conditions prévues aux articles 199 et suivants, sont réputés contradictoires et ne peuvent être attaqués par la voie de l'opposition.
En aucun cas, le prévenu qui comparaît ne peut plus déclarer faire défaut et les débats doivent être considérés comme contradictoire si après avoir comparu, il refuse de comparaître ou ne comparait plus, il est procédé aux débats ainsi qu'au jugement comme s'il était présent, sauf à observer, le cas échéant, les formalités prévues à l'article 145.