LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE III — PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT › Chapitre III — Jugement › Section III — Rédaction et contenu du jugement
Article 177
La minute du jugement est signée par le président et le greffier. Ils approuvent, le cas échéant, les ratures et les renvois,
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
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« Art. 177. — La minute du jugement est signée par le président et le greffier. Ils approuvent, le cas échéant, les ratures et les renvois.
En cas d'empêchement du président, la minute est signée par le magistrat suppléant et est visée par le représentant du ministère public qui a assisté à l'audience.
En cas d'empêchement du greffier, la minute est signée par le président ; mention en est portée sur la minute ».