LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE III — PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT › Chapitre III — Jugement › Section III — Rédaction et contenu du jugement
Article 176
Le jugement sur le fond n'est jamais motivá Il contient des décisions motivés rendues sur les moyens d'incompétence et les incidents.
Il énonce, à peine de nullité : 1º La dénomination de la juridiction qui a statué; 2° La date du prononcé de la décision; 3º Les noms et qualités des magistrats, les noms et grades ou rangs des assesseurs, et, s'il y a lieu, ceux des membres supplémentaires; 4° Les nom, prénom, âge, filiation, profession et domicile du prévenu; 5° Les crimes, délits ou contraventions pour lesquels le prévenu a été traduit devant la juridiction militaire; 6º Le nom du défenseur; 7° Les prestations de serment des témoins et experts et, éventuelleinent, les raisons qui ont motivé la non-prestation de serment de l'un d'entre eux; 8° La référence aux conclusions de la défense et les réquisitions du procureur militaire de la République; 9º Les questions posées et les décisions rendues conformé ment aux articles 165 et 166; 10° La déclaration qu'il y a ou qu'il n'y a pas, à la majorité des voix, des circonstances atténuantes; 11° Les peines prononcées, avec indication qu'elles l'ont été à la majorité des voix, et, le cas échéant, les autres mesures décidées par le tribunal; 12° Les articles de loi appliqués, mais sans qu'il soit nécessaire de reproduire les textes eux-mêmes; 13° Lorsque le sursis à l'exécution de la peine est accordé, la déclaration qu'il a été ordonné, à la majorité des voix, que le condamné bénéficiera des dispositions des articles 230 et suivants; 14° La publicité des séances ou la décision qui a ordonné le huis-clos; 15° La publicité de la lecture du jugement faite par le président.
Il ne reproduit ni les réponses du prévenu ni les dépositions des témoins.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
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« Art. 176. — Le jugement doit être motivé et contient, le cas échéant, des décisions motivées rendues sur les moyens d'incompétence et les incidents. Il énonce, à peine de nullité : 1° La dénomination du tribunal qui a statué ; 2° La date du prononcé de la décision ; 3° Les noms, prénoms, qualités et grades des magistrats, les noms, prénoms et grades des assesseurs militaires titulaires, et, s'il y a lieu, ceux des membres suppléants ; 4° Le nom, prénom, âge, filiation, profession et domicile du prévenu ; 5° Les crimes, délits ou contraventions pour lesquels le prévenu a été traduit devant la juridiction militaire ; 6° Le nom du conseil ; 7° Les prestations de serment des témoins et experts et, éventuellement, les raisons qui ont motivé la non prestation de serment par l'un d'entre eux ; 8° La référence aux conclusions de la défense et les réquisitions du procureur militaire de la République ; 9° Les motifs du jugement rendu contradictoirement ou par défaut ; 10° La déclaration, à la majorité, qu'il y a ou qu'il n'y a pas, des circonstances atténuantes ; 11° Les peines prononcées et, le cas échéant, les autres mesures décidées par le tribunal ; 12° Les articles de loi appliqués, mais sans qu'il soit nécessaire de reproduire les textes eux-mêmes ; 13° Lorsque le sursis à l'exécution de la peine est accordé, la déclaration qu'il a été ordonné, à la majorité que le condamné bénéficiera des dispositions des articles 230 et suivants du présent code ; 14° La publicité des audiences ou la décision qui a ordonné le huis clos ; 15° La publicité de la lecture du jugement faite par le président ».