LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE III — PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT › Chapitre III — Jugement › Section II — Décision du tribunal
Article 173
Lorsqu'il résulte des pièces produites ou des dépositions des témoins entendus dans les débats que le prévenu peut être poursuivi pour d'autres faits, le président fait dresser procès-verbal. Le tribunal peut, soit surseoir à statuer sur les faits déférés et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, après le prononcé du jugement, renvoyer d'office le condamné et les pièces à l'autorité compétente, pour être procédé, s'il y a lieu, à la délivrance d'un nouvel ordre de poursuites ou à la saisine de la juridiction compétente, S'il y a eu acquittement ou absolution, le tribunal ordonne que le militaire acquitté ou absous sera conduit par la force publique à l'autorité militaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 173. — Lorsqu'il résulte des pièces produites ou des dépositions des témoins entendus dans les débats que le prévenu peut être poursuivi pour d'autres faits, le président fait dresser procès-verbal, et après avoir prononcé le jugement, renvoie le condamné et les pièces à l'autorité compétente, pour être procédé, s'il y a lieu, à la délivrance d'un nouvel ordre de poursuites, ou à la saisine de la juridiction compétente.
S'il y a eu acquittement ou absolution, le tribunal ordonne que le militaire acquitté ou absous sera conduit par la force publique à l'autorité militaire ».