LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE III — PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT › Chapitre III — Jugement › Section II — Décision du tribunal
Article 173
Lorsqu'il résulte des pièces produites ou des dépositions des témoins entendus dans les débats que le prévenu peut être poursuivi pour d'autres faits, le président fait dresser procès-verbal. Le tribunal peut, soit surseoir à statuer sur les faits déférés et renvoyer l'affaire à une audience REPUBLIQUE ALGERIENNE 481 ultérieure, soit, après le prononcé du jugement, renvoyer d'office le condamné et les pièces à l'autorité compétente, pour être procédé, s'il y a lieu, à la délivrance d'un nouvel ordre de poursuites ou à la saisine de la juridiction compétente, S'il y a eu acquittement ou absolution, le tribunal ordonne que le militaire acquitté ou absous sera conduit par la force publique à l'autorité militaire.
Art. 174, Après avoir prononcé le jugement, le président avertit, s'il y a lieu, le condamné qu'il a le droit de pourvoir en cassation et précise le délai du pourvol, Lorsque le bénéfice du sursis a été accordé au condamné, le président doit également l'avertir qu'au cas de nouvelle condamnation dans les conditions prévues à l'article 231, la première peine sera susceptible d'être exécutée sans cumul possible avec la seconde, et, éventuellement, que les peines de la récidive pourront être encourues sous les réserves de l'article 232 du présent code ou des articles 445 et 465 du code pénal.
La minute du jugement portera mention de l'accomplissement des formalités qui précèdent.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 173. — Lorsqu'il résulte des pièces produites ou des dépositions des témoins entendus dans les débats que le prévenu peut être poursuivi pour d'autres faits, le président fait dresser procès-verbal, et après avoir prononcé le jugement, renvoie le condamné et les pièces à l'autorité compétente, pour être procédé, s'il y a lieu, à la délivrance d'un nouvel ordre de poursuites, ou à la saisine de la juridiction compétente.
S'il y a eu acquittement ou absolution, le tribunal ordonne que le militaire acquitté ou absous sera conduit par la force publique à l'autorité militaire ».