LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE III — PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT › Chapitre III — Jugement › Section I — Délibération
Article 165
Le tribunal délibère puis vote.
Les questions ne peuvent être résolues qu'à la majorité des voix et en répondant par oui ou non.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 165. — Dans le cas prévu à l'article 164 ci-dessus, et lorsqu'il s'agit d'une affaire renvoyée directement devant le tribunal, celui-ci fait retour du dossier au ministère public afin de procéder tel qu'il est édicté à l'article 75 et suivant du présent code ».