LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE III — PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT › Chapitre II — Procédure de l'audience, débats › Section IX — Clôture des débats et lecture des questions
Article 164
Le président fait retirer le prévenu de la salle d'audience. Les membres du tribunal se rendent dans la salle des délibérations ou, si la disposition des locaux ne le permet pas, le président fait retirer l'auditoire.
Les membres du tribunal ne peuvent plus communiquer avec personne, ni se séparer avant que le jugement ait été rendu. Ils délibèrent et votent hors la présence du procureur militaire de la Réublique, de la défense et du greffier.
Ils ont, sous les yeux, les pièces de la procédure, mais ils ne peuvent recevoir connaissance d'aucune pièce qui n'aurait pas été communiquée à la défense ou au ministère public.