LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE III — PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT › Chapitre II — Procédure de l'audience, débats › Section IX — Clôture des débats et lecture des questions
Article 161
S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans la décision de renvo le président peut poser une ou plusieurs questions spécia dans les conditions prévues à l'article 160 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 161. — Le jugement doit être rendu à l'audience même à laquelle ont eu lieu les délibérations, ou à une date ultérieure. Dans ce cas, le président informe les parties présentes, de la date où le jugement sera prononcé. Au prononcé du jugement, le président constate à nouveau, la présence des parties ».