LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE III — PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT › Chapitre II — Procédure de l'audience, débats › Section VII — Déroulement des débats
Article 157
Tout manquement aux obligations que lut impose son serment, commis à l'audience par un défenseur, peut être réprimé immédiatement par la juridiction saisie de l'affaire, sur les réquisitions du ministère public. Les sanctions applicables sont :
- l'avertissement; la réprimande; -l'interdiction temporaire laquelle ne peut excéder trois années; la radiation du tableau des avocats.
L'avertissement, la réprimande ou l'interdiction temporaire, peuvent comporter, en outre, la privation, par décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie du conseil de l'ordre pendant une durée n'excédant pas dix ans.
Si, au moment des réquisitions du ministère public, le défenseur est absent de l'instance disciplinaire, les débats relatifs à cette instance, sont, de plein droit, renvoyés devant la même juridiction, à la première audience du lendemain, sans autre formalité.
Toute décision rendue en application du présent article, est exécutoire dès son prononcé, nonobstant l'exercice des voles de recours.
Si l'avocat primitivement choisi doit quitter l'audience, le prévenu peut choisir un nouveau défenseur à défaut, il lui en est désigné un, d'office, par le président du tribunal.
Le nouveau défenseur peut demander un délai n'excédant pas quarante-huit heures pour l'étude du dossier.
أُلغي بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)