LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE III — PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT › Chapitre II — Procédure de l'audience, débats › Section VII — Déroulement des débats
Article 155
Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le président en ordonne la reprise au jour et à l'heure qu'il fixe. Il en est de même pour les affaires inscrites au rôle et qui n'ont pu être appelées au jour prévu.
Il invite les membres du tribunal, éventuellement les assesseurs supplémentaires, le procureur militaire de la République, le greffier, l'interprète, s'il y a lieu et les défenseurs, à se réunir.
Il requiert des prévenus, les témoins non entendus ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, de comparaître sans autre citation aux jour et heure fixés.
Au cas où un témoin ne comparait pas, le tribunal peut faire application des dispositions de l'article 148 ci-dessus.