LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE III — PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT › Chapitre II — Procédure de l'audience, débats › Section VII — Déroulement des débats
Article 154
Le président procède à l'interrogatoire du prévenu et reçoit les dépositions des témoins.
Une fois l'instruction à l'audience terminée, le procureur militaire de la République est entendu dans ses réquisitions, le prévenu et son défenseur dans leur défense.
Le procureur militaire de la République réplique, s'il le juge nécessaire, mais le prévenu et son défenseur ont toujours la parole les derniers.
Le président demande au prévenu s'il n'a rien à ajouter à sa défense.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 154. — Le président procède à l'interrogatoire de l'inculpé et reçoit les dépositions des témoins. Si l'inculpé ou le témoin est sourd ou muet, il est procédé ainsi qu'il est dit à l'article 92 du code de procédure pénale. Les membres du tribunal militaire peuvent poser des questions à l'inculpé et aux témoins par l'intermédiaire du président, sans pour autant exprimer leur opinion. L'inculpé ou son conseil, peut, également, poser des questions par l'intermédiaire du président aux co-inculpés et aux témoins. Le ministère public peut, également, poser directement des questions à l'inculpé et aux témoins.
Une fois l'instruction à l'audience terminée, le procureur militaire de la République est entendu dans ses réquisitions, le prévenu et son conseil dans leur défense.
Le procureur militaire de la République réplique, s'il le juge nécessaire, mais le prévenu et son conseil ont toujours la parole les derniers.
Le président demande au prévenu s'il n'a rien à ajouter à sa défense ».