LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE III — PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT › Chapitre II — Procédure de l'audience, débats › Section VI — Pouvoir discrétionnaire du président
Article 152
Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et la découverte de la vérité.
Il peut, dans le cours des débats, faire apporter toute pièce qui lui parait utile à la manifestation de la vérité et appeler, même par des mandats d'amener, toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
Si le ministère public ou le défenseur demande au cours des débats l'audition de nouveaux témoins, le président décide si ces témoins devont être entendus.
Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations sont considérées comme simples renseignements.